5. Le Conseil d’administration dresse une liste des activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement. Il peut aussi attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2, qui diffère de la durée réelle de l’activité ou des durées fixées aux paragraphes 5 et 6 de l’article 4.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent sur la liste et, le cas échéant, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère, outre le lien avec l’exercice de la profession:1° la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
2° le contenu de la formation;
3° le cadre dans lequel la formation est donnée;
4° la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
5° l’existence d’une attestation de participation.
Décision 2004-02-19, a. 5.